Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 17 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales en date du 5 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 11 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 26 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-14. - Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 243-25 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité.
La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.
La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21. »
Art. 2. - L'article R. 242-16 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité. »
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre. »
Art. 3. - Au cinquième alinéa de l'article R. 243-20 du même code, après les mots : « dans les cas exceptionnels », sont ajoutés les mots : « ou de force majeure ».
Art. 4. - A l'article R. 243-25 du même code, les mots : « des déclarations » sont remplacés par les mots : « de la déclaration ».
Art. 5. - L'article R. 614-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 614-5. - L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »
Art. 6. - L'article R. 615-6 du même code est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile » sont remplacés par les mots : « a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « au 1er juillet » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier ».
Art. 7. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 631-37 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. »
Art. 8. - Les employeurs ou travailleurs indépendants qui ont souscrit avec retard ou n'ont pas souscrit les déclarations de revenus prévues par l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 23-25 du même code, afférentes aux revenus d'activité des années antérieures à l'année 2001, demeurent soumis aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret pour le calcul et le recouvrement des cotisations dues au titre de ces revenus.
L'article 7 du présent décret entrera en vigueur au 1er janvier 2003.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.